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  Brèves juridiques CCD - France - Responsabilité  
Les nouvelles dispositions protectrices du consommateur en matière de garantie de conformité et de défaut de sécurité.
  Par Cathie-Rosalie Joly, le 27/04/2006  
 

La loi du 5 avril 2006 relative à la garantie de conformité du bien au contrat due par le vendeur au consommateur et à la responsabilité du fait des produits défectueux vient renforcer les droits des consommateurs.

I / Les dispositions relatives à la garantie de conformité :

En vertu de ce texte qui ratifie l’ordonnance du 17 février 2005 portant sur la garantie de conformité du bien au contrat due par le vendeur au consommateur, le vendeur répond non seulement du défaut de conformité des biens meubles corporels mais également des défauts de conformité résultant de l’emballage, des instructions de montage ou de l’installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.

Conformément à l’article L. 211-5 du code de la consommation pour être conforme au contrat, le bien doit :

« 1° Etre propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :
- correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;
- présenter les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;

2° Ou présenter les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté. »

Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de 6 mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance sauf preuve contraire. L’acheteur a  alors le choix entre la réparation ou le remplacement du bien, toutefois si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné le vendeur n’est pas tenu de le suivre.

Si aucune de ces solutions n’est envisageable ou si elle ne peut être mise en œuvre dans le délai d’un mois suivant la réclamation, ou que sa mise en œuvre est de nature à causer des inconvénients majeurs à l’acheteur, ce dernier peut alors, selon son souhait, rendre le bien et obtenir la restitution complète du prix ou le garder et obtenir la restitution d’une partie du prix.

Mais surtout, l’ordonnance dispose que l’action résultant du défaut de conformité se prescrit désormais par deux ans à compter de la délivrance du bien.

Enfin, indépendamment de la garantie commerciale consentie à l’acheteur, le vendeur reste tenu des défauts de conformité du bien au contrat et des vices rédhibitoires. De même, toute remise en état, demandée au vendeur pendant la garantie contractuelle, qui entraîne une période d’immobilisation d’au moins 7 jours vient s’ajouter à la durée de garantie restant à courir.

II/ Dispositions relatives à la responsabilité du fait des produits défectueux :

Suite à la décision de la Cour de justice des Communautés européennes du 14 mars 2006 sanctionnant la France pour transposition incorrecte de la directive n°85/374 du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux, l’Assemblée Nationale a, à l’occasion de l’étude du projet de loi de ratification de l’ordonnance du 17 février 2005 portant sur la garantie de conformité du bien au contrat due par le vendeur au consommateur, adopté un amendement modifiant l’article 1386-7 du code civil relatif à la responsabilité du fait des produits défectueux.

En effet, pour la Cour de justice des Communautés européennes « en continuant à considérer le fournisseur du produit défectueux comme responsable au même titre que le producteur, lorsque ce dernier ne peut être identifié, alors que le fournisseur a indiqué à la victime, dans un délai raisonnable, l’identité de celui qui lui a fourni le produit, la République française n’a pas mis en œuvre les mesures que comporte l’exécution complète de l’arrêt du 25 avril 2002, Commission c/ France (arrêt précédent condamnant la France pour transposition incomplète de la directive 85/374), en ce qui concerne la transposition de l’article 3, paragraphe 3, de la directive 85/374, et à manqué de ce fait aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 228 du Conseil d’Etat ».

Dés lors l’article 2 de la loi du 5 avril 2006 relative à la garantie de conformité du bien au contrat due par le vendeur au consommateur et à la responsabilité du fait des produits défectueux, modifie la rédaction de l’article 1386-7 du code civil qui prévoit désormais que : « Si le producteur ne peut être identifié, le vendeur, le loueur, à l’exception du crédit-bailleur ou du louer assimilable au crédit-bailleur, ou tout autre fournisseur professionnel, est responsable du défaut de sécurité du produit, dans les mêmes conditions que le producteur, à moins qu’il ne désigne son propre fournisseur ou le producteur, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande de la victime lui a été notifiée ».

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Liens utiles :
- Loi n° 2006-406 du 5 avril 2006 relative à la garantie de conformité du bien au contrat due par le vendeur au consommateur et à la responsabilité du fait des produits défectueux
- CJCE, 14 mars 2006, affaire C-177/04, Commission c/ France
- CJCE, 25 avril 2002, affaire C-52/00, Commission c/ France

 
     
   
     
 
 
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