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Par Michel Robert, le 15/03/2006 |
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La Cour de Cassation vient de faire une application stricte du droit des marques dans un litige opposant une marque à un nom de domaine. Elle affirme dès lors que pour admettre la contrefaçon d’une marque (exception faite des marques à caractère notoire) par un nom de domaine, il faut non seulement que le nom de domaine soit similaire ou identique à la marque déposée, mais également que ce nom de domaine soit exploité pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est protégée.
Dans cette affaire, le voyagiste « Le Tourisme moderne », a déposé la marque « Locatour » pour des services de voyagistes. En 1992, il l’a redéposée pour les services de communication télématique (classe 38) puis il a lancé le site internet « locatour.fr ». Cependant en 1999, la société Soficar a, quant à elle, enregistré le nom de domaine « locatour.com » sans toutefois développer de site internet. S’estimant victime, le voyagiste a dès lors assigné, en 2002, la société SOFICAR pour contrefaçon de marque et concurrence déloyale.
Après un premier jugement, l’affaire a été portée en appel. La Cour d’Appel a dès lors fait partiellement droit à la demande de la plaignante en considérant que le nom de domaine contrefaisait la marque « Locatour » s’agissant des activités internet protégées par la classe 38 bien qu’en l’absence de site exploité il n’y avait pas de contrefaçon de la marque en ce qui concernait ses activités de voyagiste.
Le 13 décembre 2005 la Cour de cassation, si elle a confirmé la position de la cour d’appel s’agissant de l’absence de contrefaçon de la marque "Locatour" s’agissant de ses activités de voyagiste, a au contraire considéré que le seul dépôt dans la classe 38 ne suffisait pas à démontrer la contrefaçon. Il aurait donc fallut que le voyagiste apporte la preuve que la société Soficar allait offrir sur son site des produits ou services identiques à ceux visés dans le dépôt de marque. Mais le site internet en cause n’étant pas ouvert cette preuve était impossible à rapporter.
Sauf lorsqu’elle est notoirement connue une marque n’est protégée que pour les produits ou services visés dans le dépôt de marque. Dès lors, une société peut exploiter un nom de domaine identique à la marque protégée d’une autre société si elle ne l’utilise pas pour le même type d’activités.
------------------------------ Texte de la décision : http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX2005X12X04X00101X043 |
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