En sa séance plénière du 29 septembre 2005 la commission des clauses abusives vient de se prononcer sur les clauses des contrats d'abonnement à la télévision par câble & à l'Internet. Son avis avait été sollicité par le tribunal d'instance de VANVES, par jugement du 12 juillet 2005 opposant Monsieur A… à la Société N…, concernant la formulation d’un contrat d'abonnement à la télévision par câble et à l’Internet
Lors de cette séance le caractère abusif de 5 clauses concernant les conditions générales d'abonnement aux services de télévision et de l’Internet par câble de la société N… a été soulevé. Ces clauses dans leur version de juin 2003 et novembre 2004 pouvant être de nature à créer un déséquilibre significatif dans la relation contractuelle entre les parties.
Après examen de ces clauses, la Commission des clauses abusives à considéré que :
- La clause 1.1 qui prévoit l'application des conditions générales d'abonnement à compter de la signature de tous les abonnements de télévision par câble et/ou d'accès à Internet souscrits auprès de la société N... et leur communication systématique au client et précise également que les conditions générales d'abonnement, les conditions particulières d'abonnement et les tarifs forment un ensemble indivisible que le client accepte sans réserve en souscrivant un abonnement revêt un caractère abusif au sens de l’article L.132-1 du Code de la consommation en ce qu'elle est susceptible de faire croire au consommateur que son acceptation globale et « sans réserve », le prive de la faculté de faire valoir ses droits à l'égard du professionnel.
- La clause 6.2.8 qui prévoit en sa première phrase que le professionnel se réserve le droits de modifier ou de supprimer des services inscrits au contrat (service de base et/ou en option) sans information préalable et sans offrir au consommateur la possibilité de résilier le contrat est abusive car elle viole l’article L.132-1 du code de la consommation et s’agissant de la fourniture d’accès à Internet l’article L.121-84 du même Code.
Quant à sa deuxième phrase par laquelle le professionnel s’exonère de toute responsabilité en cas de manquement à ses obligations contractuelles, y compris lorsque l'interruption du service n'est pas la conséquence d'une cause étrangère, crée un déséquilibre significatif au détriment du consommateur en violation de l’article L.132-1 du code de la consommation.
- La clause 8.3, qui stipule « qu’à défaut de paiement des sommes dues aux échéances fixées, les sommes dues porteront, automatiquement et de plein droit, sans mise en demeure préalable, intérêt égal à deux (2) fois le taux de l'intérêt légal, sans préjudice de toute autre action, telle que la suspension de l'abonnement jusqu'à complet paiement » n’est pas abusive dès lors que les échéances et les sommes dues sont connues du consommateur.
- La clause 9.3 qui dans sa version de juin 2003, prévoyait que la responsabilité de la société N… n’excèderait en aucun cas le montant des sommes dues par le client, tandis que dans la version de novembre 2004, elle fixe la limite à un montant correspondant à six mois d’abonnement est abusive au sens de l’article L.132-1 du Code de la consommation car elle vise à limiter de façon excessive le droit à réparation du consommateur.
- La clause 13 dans sa version de novembre 2004, relative aux sollicitations par courrier électronique à des fins commerciales qui prévoyait que l'utilisation des adresses électroniques du client n'était effectuée que sur consentement express du client, bien que ne reproduisant pas exactement les termes de l’article L.121-20-5 du Code de la consommation n’est pas abusive au sens de l’article L.132-1 du Code de la consommation.