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Par Michel Robert, le 02/02/2004 |
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Louis Roederer producteur de champagne, ayant constaté que la société espagnole Castellblanch, présentait sur son site Internet situé en Espagne la promotion de vins mousseux sous la marque « Cristal » dont il est légalement le détenteur, a fait constater par huissier de justice que ce site espagnol était accessible sur le Web depuis la France.
S’estimant victime de contrefaçon il assigna la société Castellblanch devant le tribunal de grande instance de Reims afin de faire cesser cette diffusion illégale et d’obtenir réparation du préjudice subi. Le tribunal se déclara compétent. La Cour d’appel de Reims confirma cette décision et rejeta l’exception d’incompétence des juridictions Françaises.
La Société espagnole décida alors de saisir la Cour de Cassation, évoquant pour sa défense que l’article 5§3 de la convention de Bruxelles du 28 septembre 1968 suppose qu’un dommage se soit effectivement produit dans ce lieu et « non qu’il y soit théoriquement possible ». Elle reproche ainsi à la Cour d’appel de ne pas avoir recherché ou constaté que l'adresse du site incriminé était effectivement diffusée et accessible sur le territoire français.
Cependant la Cour de cassation n’a pas suivi cette argumentation, relevant qu’en matière de contrefaçon, quelque soit le procédé utilisé, l’option posée par l’article 5-3 de la convention de Saint Sébastien du 26 mai 1989, doit s’entendre en ce que la victime peut exercer son action : « - Soit devant la juridiction de l’Etat du lieu d’établissement de l’auteur de la contrefaçon, qui est compétente pour réparer l’intégralité du préjudice qui en résulte ; - Soit devant la juridiction de l’Etat contractant dans lequel l’objet de la contrefaçon se trouve diffusé, qui est apte à connaître seulement des dommages subis dans cet Etat ».
En conséquence, les juges ont rejeté le pourvoi formé par la Société espagnole estimant que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la prévention et la réparation de dommages subis en France, du fait de l’exploitation d’un site Internet en Espagne, dès lors que « ce site, fût-il passif, était accessible sur le territoire français, de sorte que le préjudice allégué du seul fait de cette diffusion n'était ni virtuel ni éventuel ». ---------------------------------- C.Cass. 1ère Civ, 09/12/2003, Société Castelblanch c/ Société Champagne Louis Roederer (arrêt attaqué : Cour d’Appel de Reims, 22/11/2000).
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